Nouvelles autorisations d’absence des élus locaux salariés – décrets d’application de la loi du 22 décembre 2025 sur le statut de l’élu local

Deux décrets pris pour l’application de l’article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local ont été publiés au Journal officiel du 19 août 2026. Le décret n°2026-800 du 17 août 2026 et le décret n°2026-801 du 18 août 2026 précisent de nouveaux cas dans lesquels un salarié titulaire d’un mandat local peut s’absenter de son poste, c’est-à-dire deux nouveaux motifs pour lesquels l’employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour s’y rendre et y prendre part. Il s’agit, d’une part, de la participation à des commémorations, fêtes et journées nationales, et des cas de mise en œuvre des mesures de sûreté décidées et prescrites par le maire en cas de danger grave ou imminent, d’autre part. Ces règles s’appliquent également au salarié élu au sein d’un EPCI à fiscalité propre.

En effet, le premier décret n°2026-800 a pour vocation d’appliquer l’article 15 de la loi du 22 décembre 2025 qui a inscrit, à l’article L.2123-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi modifié, un droit d’absence pour les salariés élus municipaux à l’occasion de certaines cérémonies et fêtes légales. Pour les mesures de sûreté, la loi renvoie aux cas d’application de l’article L.2212-4 du CGCT, dont le premier alinéa prévoit « qu’en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Pour la mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le maire (en cas d’accident naturel tel qu’un incendie ou une inondation), « l’élu salarié doit informer sans délai son employeur, par tout moyen, de la nature, de l’objet et de la durée de l’absence envisagée, puis confirmer cette information par écrit dans un délai maximal de 48 heures ». C’est ce dont dispose le nouveau II de l’article R.2123-1 du CGCT qui y a été ajouté par l’article 1er de ce décret n°2026-800 du 17 août dernier. Il est à noter par ailleurs que l’article 2 de ce décret prévoit, quant à lui, que « les commémorations, fêtes et journées nationales mentionnées au 5° de l’article L.2123-1 du CGCT sont celles qui ont été créées par la loi ou par décret ». Le reste de ce décret (articles 3, 4 et 5) consiste notamment en des ajustements rédactionnels et en tire les conséquences sur les dispositions relatives à la compensation financière prévue pour ces absences et à la prise en charge des frais de garde. Le dernier article de ce décret (article 6) précise que « les dispositions figurant aux articles 2 et 4 du présent décret peuvent être modifiées par décret ».

En outre, comme le prévoit l’article 2 précité du premier décret n°2026-800, les commémorations, fêtes et journées nationales permettant à un salarié membre du conseil municipal de s’absenter sont celles qui peuvent être créées, soit par la loi, soit par décret. En conséquence, le second décret n°2026-801 du 18 août 2026, pris pour l’application du 5° de l’article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, précise la liste exhaustive des dates correspondant à ces événements. L’article 1er du présent décret insère, après l’article R.2123-1 du CGCT, un nouvel article D.2123-1-1. Celui-ci prévoit donc une série de journées nationales et de commémorations (17 au total) qui constituent des motifs légaux pour lesquels l’employeur doit laisser au salarié élu local le temps nécessaire pour participer aux manifestations correspondantes. Cette liste confère une sécurité juridique aux élus municipaux et à leurs employeurs en clarifiant le champ d’application du statut de l’élu local. Autrement dit, cet article définit précisément les commémorations, fêtes et journées nationales mentionnées au 5° de l’article L.2123-1, en les associant à des dates déterminées. Le nouvel article D.2123-1-1 du CGCT, instauré par ce second décret, énumère ainsi les dates suivantes :

• le 11 mars, journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme ;
• le 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc ;
• le 7 avril, commémoration annuelle du génocide des Tutsis ;
• le 24 avril, commémoration annuelle du génocide arménien de 1915 ;
• le dernier dimanche d’avril, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ;
• le 9 mai, journée de l’Europe, commémoration de la déclaration Schuman ;
• le deuxième dimanche de mai, fête nationale de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme ;
• le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ;
• le 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage ;
• le 27 mai, journée nationale de la Résistance ;
• le 8 juin, journée nationale d’hommage aux “morts pour la France” en Indochine ;
• le 18 juin, journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ;
• le 12 juillet, journée de commémoration nationale de la reconnaissance de l’innocence d’Alfred Dreyfus ;
• le 16 juillet, journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux “Justes” de France si ce jour est un dimanche ; sinon, elle est reportée au dimanche suivant ;
• le 25 septembre, journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives ;
• le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux “morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ;
• Les dates mentionnées à l’article L.3422-2 du Code du travail : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, le 10 juin en Guyane, le 9 octobre à Saint-Barthélemy et le 20 décembre à La Réunion.

Pour s’absenter afin de participer aux fêtes légales (8 mai, 14 juillet, 11 novembre) et aux commémorations, fêtes et journées nationales désormais listées par ce récent décret, le salarié doit informer son employeur par écrit, dès qu’il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. Effectivement, le régime de droit commun fixé par la loi reste inchangé : l’absence est de droit sur simple notification écrite préalable de l’élu à son employeur, elle est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés, et l’employeur n’est pas tenu de la rémunérer, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Les deux décrets n°2026-800 et n°2026-801 parus le même jour (le 19 août 2026) sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 20 août 2026.

En vertu de cette nouvelle réglementation, les services RH et paie des employeurs d’élus locaux salariés doivent donc intégrer ces deux nouveaux motifs d’absence dans leurs procédures. En pratique, cela suppose de créer ou d’ajuster dans le logiciel de gestion des temps un motif d’absence dédié, distinct d’un congé sans solde classique, et de sensibiliser les managers de proximité pour éviter tout refus qui exposerait l’employeur à un contentieux pour entrave à l’exercice d’un mandat local.

Lire le décret n°2026-800 du 17 août 2026, paru au Journal officiel du 19 août 2026
Lire le décret n°2026-801 du 18 août 2026, paru au Journal officiel du 19 août 2026

— Dernière mise à jour le 25 septembre 2026

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