Nouvelles règles en matière de disponibilité pour convenance personnelle des agents publics

Le décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025, paru au Journal officiel du 6 décembre 2025, modifie et simplifie les obligations en matière de disponibilité pour convenance personnelle des agents publics des trois versants de la fonction publique. Il est entré en vigueur le 7 décembre 2025. L’article 2 de ce texte simplifie les démarches pour les agents territoriaux en disponibilité pour convenances personnelles et allège les contraintes administratives. En effet, ce nouveau décret vient modifier le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration. Il apporte deux principales modifications :

1) Suppression de l’obligation de retour dans l’administration pour une durée d’au moins 18 mois continus pour le fonctionnaire en vue d’un renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d’une première période de 5 ans

Pour rappel, depuis le 19 mars 2019, « un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles ne pouvait bénéficier, à l’issue d’une première période maximale de 5 ans, d’un renouvellement de la disponibilité qu’à la condition d’avoir été réintégré pour accomplir au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique » (décret n°86-68 du 13 janvier 1986). Le décret du 5 décembre 2025 supprime cette obligation afin de faciliter le maintien en disponibilité et d’assurer la continuité des parcours professionnels. La suppression d’une telle contrainte permet d’enchaîner les périodes sous réserve de l’accord de l’autorité territoriale (modification de l’article 21 b du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 s’agissant des agents de la FPT). La prolongation se fera donc désormais sans interruption forcée par un retour dans sa collectivité d’origine. Cette nouvelle donne s’applique aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter du 7 décembre 2025.

2) Assouplissement des modalités de gestion de la conservation des droits à avancement durant la période de disponibilité

Jusqu’à présent, un fonctionnaire placé en disponibilité et exerçant, durant cette période, une activité professionnelle, conservait ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans, sous réserve de transmettre annuellement, à l’autorité territoriale, des pièces justificatives attestant de son activité. Le dispositif de conservation des droits à avancement en cas d’exercice d’une activité professionnelle pendant la disponibilité est maintenu mais la gestion est revue. En effet, le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 est réécrit par ce décret du 5 décembre dernier : l’agent conserve ses droits à avancement, mais la preuve de l’activité professionnelle n’est plus à fournir chaque année, seulement au moment de la réintégration, avec des pièces dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans l’attente de la parution de ce nouvel arrêté, il apparaît opportun de se référer à l’arrêté du 19 juin 2019. Autrement dit, l’envoi annuel des justificatifs d’activité nécessaires à la conservation des droits à avancement est supprimé. Cette simplification allège la charge administrative à la fois pour l’agent mais également pour le service RH et sécurise le processus : plus de perte de droits à avancement liée aux difficultés de communication entre les agents partis à l’extérieur de l’administration et leur service gestionnaire. Désormais, « les droits à avancement de l’agent à l’issue de la période de disponibilité seront donc appréciés sur la base d’une unique transmission, au moment de la réintégration dans le cadre d’emplois d’origine, des pièces justificatives couvrant l’ensemble de la période de disponibilité » (nouvel article 25-2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 créé par l’article 2 de ce décret du 5 décembre 2025).

A noter que les périodes des disponibilités en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret qui ont déjà bénéficié aux intéressés en matière de droits à l’avancement ne peuvent être prises en compte une seconde fois.

Dans ces nouvelles conditions, la disponibilité serait, comme auparavant, de 10 ans maximum en cumulé, sans obligation de retour au bout de 5 ans, et les droits à l’avancement seraient reconstitués au moment du retour, dans la limite de 5 ans prévue par la loi.

En outre, ce décret procède également à des corrections de renvois au sein du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour intégrer la codification du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).

Lire le décret n°2025-1169 du 5 décembre 2025 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, paru au JO du 6 décembre 2025

— Dernière mise à jour le 18 décembre 2025

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