Ordonnance relative à la transposition de la directive européenne sur l’efficacité énergétique – Nouvelle obligation de haute performance énergétique en matière de commande publique (définition des besoins)
L’ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, a été publiée au Journal officiel du 15 octobre 2025. Ces trois articles de la directive intéressent respectivement les marchés publics, l’approvisionnement en chaleur et en froid et la transformation, le transport et la distribution de l’énergie. En effet, ce texte important introduit dans le Code de la commande publique, dès la définition des besoins, une obligation de prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique, dans les procédures formalisées de la commande publique et pour la passation des concessions de service. Y sont notamment introduits de nouvelles obligations en matière d’achat public et un critère d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid. Un décret et un arrêté sont encore attendus pour en préciser certaines modalités, en particulier concernant les plans locaux « chaleur et froid ».
Cette ordonnance crée dans son article 3 un nouveau chapitre dans la partie législative du Code de l’énergie dédié à la performance énergétique dans la commande publique. Y sont insérés trois nouveaux articles (L.234-1 à L.234-3). Ces nouveaux articles imposent aux acheteurs et aux autorités concédantes de « n’acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique » (tels que définis par le décret à venir) . Cette obligation s’applique également aux acquisitions et aux prises à bail de bâtiments. Elle ne concerne que les marchés et les concessions dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens fixés par l’avis annexé au code de la commande publique. A noter que l’obligation s’applique également partiellement aux marchés publics et aux concessions de défense et de sécurité, dans la mesure où cette obligation n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier des activités des forces armées. Elle n’est en revanche pas applicable aux marchés de défense et de sécurité mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L.1113-1 du Code de la commande publique. L’ordonnance liste également trois cas d’exceptions permettant de déroger à l’obligation de n’acquérir que des produits, services, bâtiments ou travaux à haute performance énergétique. Cette exigence ne sera pas applicable en cas d’atteinte à la sécurité publique, d’entrave à la réponse à des urgences de santé publique ou d’inadéquation technique. L’inadéquation technique consiste « en l’absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire ».
Lorsqu’ils passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, les acheteurs publics et les autorités concédantes ont désormais l’obligation d’étudier « la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme assurant des économies d’énergie à long terme », ajoute cette ordonnance. Ces nouvelles obligations en matière de commande publique ont vocation à être précisées ultérieurement par décret.
Par ailleurs, l’article 8 de ladite ordonnance du 14 octobre 2025 vient modifier le Code de la commande publique. Les articles L.2111-1 (sur les marchés publics) et L.3111-1 (sur les concessions) sont donc complétés pour préciser que « les acheteurs et les autorités concédantes doivent prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétiques au moment de définir leur besoin » . Cette obligation ne s’applique que pour les contrats d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens. Cette ordonnance procède, dans son article 9, à l’extension de ces dispositions dans les territoires d’outre-mer dans lesquels le code de la commande publique est applicable .
Il est précisé à l’article 10 que « ces dispositions des articles 3, 8 et 9 de la présente ordonnance s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur » .
En outre, l’ordonnance comporte aussi des dispositions concernant l’efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité. L’article 2 complète ainsi les missions de la Commission de régulation de l’énergie, qui doit désormais évaluer et prendre en compte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité. Les missions des gestionnaires de ces réseaux sont aussi adaptées (articles 4 et 5), pour y intégrer « les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétiques, sans création de nouvelles obligations » .
Enfin, l’article 6 de l’ordonnance permet également de transposer une partie de l’article 26 de la directive « efficacité énergétique » (DEE), en introduisant des critères pour définir un réseau de chaleur ou de froid « efficace » (et renvoie là encore certaines modalités au décret), et ce à partir de la part des énergies renouvelables et de récupération pour le chaud et d’un seuil maximal d’émissions de gaz à effet de serre pour le froid. La chaleur issue des pompes à chaleur (PAC) peut être considérée comme une énergie renouvelable sous réserve du respect de critères minimaux d’efficacité qui seront fixés par un arrêté ministériel. L’élaboration d’un plan quinquennal d’amélioration de la performance énergétique sera nécessaire pour les réseaux « non efficaces » de plus de 5 MW. L’ordonnance ajuste également la procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid, afin de la mettre en cohérence avec les nouveaux critères d’efficacité applicables à ces réseaux. Son article 7 prévoit en outre une articulation entre le plan d’amélioration d’un réseau et son schéma directeur, lorsqu’il s’agit d’un réseau public. Ce schéma directeur peut valoir plan d’amélioration dès lors qu’il satisfait aux objectifs fixés par la directive.
L’ordonnance s’applique aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025. Toutefois, les seuls articles 6 et 7 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2026, en vertu de l’article 11 de cette ordonnance.
— Dernière mise à jour le 4 novembre 2025