Passe sanitaire et obligation vaccinale : quelques clarifications concernant les collectivités territoriales
Dans le but de parachever l’endiguement de l’épidémie de Covid-19, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est venue élargir le champ d’application du passe sanitaire et a posé le principe de la vaccination obligatoire pour un certain nombre de professions.
Devant la relative confusion suscitée par ce texte, l’UME revient aujourd’hui sur ce que les collectivités territoriales doivent avoir à l’esprit concernant les obligations à respecter par le public et par leurs agents.
• Concernant le passe sanitaire et le public
Pour rappel, la présentation d’un passe sanitaire comprend : un schéma vaccinal complet, une preuve d’un test négatif de moins de 72 heures ou d’un autotest négatif réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé et de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
La loi prolonge le passe sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités de la vie quotidienne :
- Les bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise), y compris en terrasse ;
- Les séminaires ;
- Les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ;
- Les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe n’est pas demandé en cas d’urgence médicale.
En Essonne, notez que le tribunal administratif de Versailles vient tout juste de suspendre l’arrêté préfectoral obligeant certains centres commerciaux et magasins à exiger le passe sanitaire. En Essonne, le passe sanitaire n’y est donc (à ce jour) plus exigible au public.
L’accès aux services administratifs (comme la mairie) n’est pas conditionné à la présentation du passe sanitaire
• Concernant le passe sanitaire et les agents
Les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les services suivants sont concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire à leur employeur :
Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à caractère temporaire (ERP de type Y) ;
Les bibliothèques et centres de documentation (ERP de type S) ;
Les établissements de plein air tels que les terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines, hippodromes etc (ERP de type PA) ;
Les établissements sportifs couverts (ERP de type X) ;
Les salles d’audition, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (ERP de type L) ;
Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé et médico-sociaux.
Dans ces lieux, le public aussi bien que les agents devront présenter leur passe sanitaire.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux agents territoriaux intervenant dans les établissements mentionnés lorsque leur activité se déroule à des heures de fermeture au public, ou en cas de livraison.
Les agents de police municipale et les gardes champêtres ne sont pas concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire. Néanmoins, les choses sont plus délicates lorsque ces mêmes agents sont affectés au contrôle du passe sanitaire pour l’accès à une manifestation publique. Cette clarification, qui s’avère pour le moins nécessaire, n’est à ce jour pas présente dans les différents textes de loi.
• Concernant l’obligation vaccinale
La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico social. Sont en particulier concernés :
Les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
Les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Précision importante, les agents exerçant leurs fonctions au sein d’une crèche ou d’une MAM ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale.
Enfin, notez que les agents se faisant vacciner dans le cadre ou hors du cadre professionnel, ceux accompagnant leurs enfants à un rendez-vous vaccinal ou ceux souffrant d’effets secondaires à la suite de la vaccination doivent être placés en ASA.
Pour des plus amples informations, nous vous invitons à consulter la note d’information de la DGCL publiée le 11 août dernier
— Dernière mise à jour le 30 août 2021