Précision du cadre juridique relatif aux lanceurs d’alerte dans la fonction publique

Une circulaire du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques du 26 juin 2024, mise en ligne le 10 juillet 2024, apporte des précisions quant au cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique, la procédure à mettre en œuvre et la protection dont bénéficient ces agents.

Il faut d’abord rappeler que la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte du 21 mars 2022 a eu pour objet de modifier un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte qui existait déjà depuis la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016. Cette loi dite Waserman visait à instaurer une obligation d’établir une procédure interne de recueil des signalements des alertes pour « toute personne morale de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés », sauf exceptions.

Ainsi, d’une part, cette circulaire du 26 juin 2024 et publiée le 10 juillet dernier émanant du ministère de la Transformation et la Fonction publiques a pour objet de préciser :

• le cadre juridique applicable aux « lanceurs d’alerte » dans la fonction publique ;
• les modalités de recueil des signalements et leur traitement : signalement interne, signalement externe et divulgation publique ;
• les garanties et protections dont bénéficient les agents
.

En effet, il est tout d’abord rappelé, dans cette circulaire, quelles structures sont concernées par la mise en place obligatoire d’une procédure interne de signalement. Ainsi, sont concernées par cette obligation pour la sphère territoriale, « les communes d’au moins 10 000 habitants dès lors qu’elles emploient au moins cinquante agents, les établissements publics de coopération intercommunale comprenant parmi leurs membres au moins une commune d’au moins 10 000 habitants, les départements, les régions, les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et les établissements publics rattachés » . Pour ces personnes morales de droit public, la circulaire indique que cette procédure « est établie conformément aux règles qui régissent l’instrument juridique qu’elles adoptent ». Cette obligation peut être mise en œuvre de plusieurs façons et notamment via les moyens suivants : code de bonne conduite, charte de déontologie, note de service ou une délibération pour les collectivités territoriales. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques précise également que « cet instrument juridique est adopté conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui le régissent, et après consultation des instances de dialogue social, notamment du comité social territorial (CST) ».

En ce qui concerne l’organisation, il est aussi précisé dans la circulaire que « les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion peuvent confier à ce centre de gestion le soin de mettre en place une procédure interne commune de recueil et de traitement des signalements ». Par ailleurs, le ministère indique qu’un décret du 3 octobre 2022 oblige les entités à mettre en place un canal de réception des signalements internes et à désigner une ou des personnes chargées de recueillir et de traiter ces signalements. Ce dernier recommande que « le référent déontologue soit désigné à la fois pour le recueil et pour le traitement des signalements, afin qu’il puisse non seulement recueillir les signalements mais aussi examiner leur recevabilité au regard des conditions posées par la loi et pour qu’il devienne le seul interlocuteur de l’auteur du signalement durant toute la procédure ».

En revanche, dans les administrations de la FPT qui ne sont pas obligées de mettre en place cette procédure, comme les communes de moins de 10 000 habitants par exemple, « les signalements internes doivent dans ce cas être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent, à l’autorité territoriale, ou au référent désigné par l’employeur ».

En outre, la circulaire comporte également une annexe qui explicite l’articulation entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale (CPP), d’une part, et le dispositif d’alerte issu des articles 6 et suivants de la loi du 9 décembre 2016, d’autre part. Pour rappel, l’article 40 alinéa 2 du CPP dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République » . Par conséquent, cette circulaire ministérielle indique donc que, pour effectivement informer le procureur, « le recours à une autorisation du supérieur hiérarchique n’est pas nécessaire, mais une intervention hiérarchique est possible et l’autorité supérieure peut s’acquitter de l’obligation de signalement ».

Cependant, la circulaire précise que « face à une abstention du supérieur hiérarchique, l’agent devra transmettre lui-même le signalement au ministère public. Le retour d’information est donc indispensable pour que l’agent public, qui a transmis à sa hiérarchie les éléments permettant de réaliser une alerte en application de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, évalue si celle-ci a bien pris les mesures levant sa responsabilité personnelle ».

Lire la circulaire ministérielle du 26 juin 2024, mise en ligne le 10 juillet 2024

— Dernière mise à jour le 25 juillet 2024

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES