Précisions complémentaires de la définition légale d’une friche par voie réglementaire

L’article 222 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets avait introduit une définition de la friche dans le code de l’urbanisme et plus précisément dans son article L.111-26. Cette définition a donc fixé deux critères cumulatifs de définition d’une friche (inutilisation du bien ou d’un droit immobilier, d’une part et impossibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, d’autre part), qu’il restait à détailler par voie réglementaire ce qui est chose faite via le nouveau décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023, paru au Journal officiel du 27 décembre 2023, qui est venu préciser et compléter par des éléments nouveaux à prendre en compte ces deux critères légaux de définition d’une friche. Il permet de l’éclairer et de faciliter ainsi l’identification des friches.

Depuis la loi Climat et résilience du 22 août 2021, il existe une définition des friches dans le Code de l’urbanisme selon laquelle on entend par friche « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » (article L.111-26 du Code de l’urbanisme).

Ce décret a pour vocation de donner certaines précisions de ces deux critères cumulatifs permettant de compléter la définition légale de la friche dans la partie réglementaire du Code de l’urbanisme. Pour ce qui concerne d’abord le critère « d’inutilisation », plusieurs éléments sont précisés par ce décret. Ainsi, pour être identifiée comme une friche, « la parcelle peut être caractérisée par :

1) une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2) être touchée par « une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
3) ou encore être le siège de « locaux ou d’équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités »
.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’impossibilité de réemploi, le décret précise également certains points. La loi évoque un lieu qui ne permet pas un réemploi « sans un aménagement ou des travaux préalables ». Cela doit s’entendre comme « les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné ». Cependant, le décret ajoute que l’existence d’une friche sera reconnue si de tels travaux présentent « un coût significatif, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part ».

En outre, le décret prévoit aussi que « les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier ne peuvent être considérés comme des friches au sens du code de l’urbanisme. Les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l’objet d’une renaturation, ne sont pas non plus concernés car ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi ».

Enfin, étant donné les recensements de friches qui peuvent être opérés, en particulier dans le cadre des observatoires locaux de l’habitat et du foncier prévus à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation, le décret indique que « les inventaires conduits par certains acteurs publics ou des agences d’urbanisme sont réalisés notamment d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) et contribuent à alimenter un inventaire national  ».

Lire le décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme, paru au JO du 27 décembre 2023

— Dernière mise à jour le 22 janvier 2024

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