Précisions concernant la rédaction d’un permis de construire dans le cadre de travaux sur un Etablissement Recevant du Public

Un arrêt du Conseil d’Etat daté du 25 novembre 2020 vient apporter quelques précisions importantes concernant la rédaction de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme délivré par le maire.

Le présent flash en profite pour rappeler l’importance de rédiger dans le détail un permis de construire, au risque que ce dernier soit jugé illégal.

 Il est des cas où le pétitionnaire entendant mettre en œuvre des travaux à l’intérieur d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) doit obtenir au préalable de la part du maire une autorisation d’urbanisme).
 En sus de ce permis de construire, le pétitionnaire doit également obtenir une autre autorisation spécifique que l’on pourrait qualifier de « certificat de conformité. » Cette autorisation est ainsi chargée de certifier la conformité des travaux envisagés aux règles de construction propres au type d’établissement concerné (art L.111-8 du Code de la construction et de l’habitation).

 En théorie donc, le pétitionnaire doit obtenir deux documents : l’autorisation d’urbanisme et le « certificat de conformité. »

 Il est néanmoins possible pour le maire de faire « d’une pierre deux coups », c’est-à-dire de délivrer directement ce « certificat de conformité » si la demande de permis de construire précise déjà dans sa rédaction les aménagements prévus à l’intérieur de l’établissement. En d’autres termes, le « certificat de conformité » peut être délivré lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme si cette dernière est déjà suffisamment détaillée par le pétitionnaire.

C’est ce que détaille dans sa rédaction l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme :
 «  Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente [le maire] qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. »

Dans le cas contraire où le pétitionnaire manquerait de préciser les aménagements prévus à l’intérieur de l’établissement, alors le maire délivrera dans un premier temps le permis de construire. Dans ce cas précis, l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 2020 dispose clairement que ce permis de construire doit indiquer dans sa rédaction qu’une autorisation complémentaire (le « certificat de conformité ») devra être demandée et obtenue. Omettre une telle précision dans la rédaction du permis de construire reviendrait à rendre ce dernier illégal.

Pour reprendre les termes du Conseil d’Etat, le maire « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. »

Lire l’arrêt du Conseil d’Etat

— Dernière mise à jour le 2 décembre 2020

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