Précisions réglementaires sur la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique à titre remédiable de l’habitat dégradé
Le décret n° 2025-419 du 12 mai 2025, paru au Journal officiel du 14 mai 2025, est pris pour l’application de l’article 9 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement qui prévoit la création d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable. Ce décret a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre de cette procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à titre remédiable.
En effet, cette procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à titre remédiable, prévue désormais aux articles L.512-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, vise à permettre à l’autorité administrative de réaliser des travaux de rénovation de bâtiments en amont de leur dégradation définitive, afin d’éviter la démolition de l’habitat dégradé ou indigne.
Par ce décret d’application, les modalités de publication, d’affichage et de notification prévues pour cette nouvelle procédure sont harmonisées avec la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à titre irrémédiable, prévue aux articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le décret précise que le préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier, « déclare d’utilité publique l’expropriation des biens concernés, après avoir constaté que l’ensemble des conditions sont réunies, et s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ». Cet arrêté « mentionne les offres de relogement faites aux occupants (…) selon les modalités prévues aux articles L.314-2 à L.314-9 du code de l’urbanisme », ajoute ce décret. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu’il s’agit d’un immeuble d’hébergement, à l’exploitant. A défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, « la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble ».
Le préfet désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Par la même décision, le préfet déclare cessibles les biens et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation. Cette indemnité « ne peut être inférieure à l’évaluation effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques », indique le décret. Le préfet détermine également la date de prise de possession des biens expropriés après paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle, et au plus tôt deux mois après la publication de la DUP. Il fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance ainsi que l’indemnité provisionnelle de déménagement lorsqu’il n’est pas assuré par l’administration. Dans le mois qui suit la prise de possession, le préfet poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lire le décret n°2025-419 du 12 mai 2025, paru au Journal officiel du 14 mai 2025
— Dernière mise à jour le 22 mai 2025