Rappel de nouvelles règles relatives à la compétence d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant (petite enfance) des communes à compter de 2025

Il faut rappeler aux élus que, par l’effet des dispositions du dernier titre de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 (article 10), à compter du 1er janvier 2025, les communes sont autorités organisatrices de la politique d’accueil du jeune enfant. Plusieurs nouvelles obligations sont à anticiper, soit au titre d’un socle commun de compétences qui sera applicable à toutes les communes dès 2025, soit en fonction de la taille démographique de la commune. Certaines obligations pourront même s’échelonner jusqu’en 2026.

À ce titre, en vertu du nouvel article L.214-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par cette nouvelle loi de fin d’année 2023, les communes sont compétentes pour :

1. Recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles en termes de services aux familles, et les modes d’accueil disponibles sur le territoire
2. Informer et accompagner les familles des enfants de moins de 3 ans et les futurs parents
3. Planifier, au regard du recensement de ces besoins, le développement des modes d’accueil
4. Soutenir la qualité des modes d’accueil

Les compétences 1 et 2 sont exercées obligatoirement par toutes les communes. En revanche, les compétences 3 et 4 sont exercées obligatoirement par les communes de plus de 3 500 habitants, à compter du 1er janvier 2025.

Cette loi précise également que, pour l’exercice de la compétence 3, les communes de plus de 10 000 habitants devront établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à partir du 1er janvier 2025, afin d’exercer la compétence de planification au vu du recensement des besoins. En sont dispensées les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma.

Les mêmes communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place, pour l’exercice des compétences 2 et 4, des Relais Petite Enfance (RPE) mentionnés à l’article L.214-2-1 du Code de l’action sociale et des familles, à partir du 1er janvier 2026.

Ces dispositions renvoient de nombreux points à des décrets qui devraient être publiés dans le courant de l’année 2024. Les services de l’Etat préparent également une FAQ (Foire aux questions). Par exemple, le contenu et les modalités de concertation du « schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant », que doit établir et actualiser l’autorité organisatrice, seront précisés par décret.

L’article 17 de la loi du 18 décembre 2023 précise que « l’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice du service public de la petite enfance, fait l’objet d’une compensation financière ».

Les compétences et missions liées au statut d’autorité organisatrice de la politique d’accueil du jeune enfant peuvent aussi être d’ores et déjà détenues, en tout ou partie, par l’intercommunalité. Lorsque l’intercommunalité ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.

— Dernière mise à jour le 30 mai 2024

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