Rappel : des agents de police municipale en tant qu’agents de police judiciaire adjoints (APJA)

Il convient de rappeler les règles accordant aux agents de police municipale des pouvoirs de police judiciaire afin de constater les différentes infractions pénales et indiquer surtout une nouvelle date importante les concernant, à partir de laquelle ils sont aptes à constater un nouveau type d’infraction spécifique.

En effet, comme il a été communiqué précédemment dans le cadre de la minute UME du 6 mars 2023 relative aux pouvoirs de police du Maire et de ses adjoints, « les agents de police municipale ont un pouvoir limité qui leur est confié par le maire sur le seul territoire communal et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux 4e et 7e aliénas de l’article 21 et de l’article D.14-1 du code de procédure pénale. Aux termes de ces dispositions, les agents de police municipale « sont des agents de police judiciaire adjoints » qui, lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant ».

Il résulte également du deuxième aliéna de l’article 21-2 du même code « qu’ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire (police ou gendarmerie nationale) au procureur de la République ».

Il est à noter « qu’à compter du 1er avril 2023, ces agents de police municipale seront habilités à constater un délit forfaitisé : l’outrage sexiste et sexuel ».

— Dernière mise à jour le 23 mars 2023

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