Rappel des règles et évolutions de la garantie catastrophes naturelles (Cat’Nat) via une circulaire

Une circulaire interministérielle datée du 29 avril 2024 et publiée le 6 mai 2024 vient compléter le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en assouplissant les critères de reconnaissance des phénomènes de sécheresse et en renforçant les mesures de prévention. Afin de rendre les textes applicables en la matière plus accessibles et compréhensibles, cette circulaire unique, actualisée, consolide et regroupe l’ensemble des procédures de reconnaissance, règles d’instruction et modalités de recours et de réexamen portant sur des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, jusqu’à présent réparties dans une succession de circulaires publiées au fil du temps.
Ainsi, les ministres expliquent que le régime des catastrophes naturelles a été révisé par la loi du 28 décembre 2021 et ses décrets d’application, ainsi que par l’ordonnance du 8 février 2023 relative aux conséquences des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Concrètement, il est indiqué par les ministres, par la voie de cette circulaire, que le gouvernement assouplit les critères utilisés pour analyser l’intensité des épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols, survenus depuis le 1er janvier 2024, avec :
1) Une révision des critères quantitatifs permettant de qualifier de catastrophe naturelle une sécheresse, afin de mieux prendre en compte l’évolution de la nature des sécheresses ;
2) Une possibilité de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle dans les communes pour lesquelles l’intensité des épisodes de sécheresse et réhydratation mesurée année par année n’est pas exceptionnelle, mais qui ont subi une succession anormale de sécheresses d’ampleur significative au cours des cinq dernières années ;
3) Une possibilité d’intégrer la situation hydrométéorologique des communes limitrophes aux communes ayant demandée une reconnaissance Cat’Nat est prise en compte afin de limiter les effets de bord des critères. Une commune qui ne réunit pas les critères de sécheresse annuelle anormale ni de succession anormale d’épisodes de sécheresse significatifs pourra, sous conditions, être reconnue dès lors qu’elle est limitrophe d’une commune qui réunit l’un de ces deux critères.
À noter que ce n’est pas tant le bref texte signé par les cinq ministres lui-même qui est intéressant que les 13 annexes qui suivent. Les documents publiés en annexe de la circulaire (une soixantaine de pages en tout) permettent donc une utile mise à jour et constituent une base de données qui peut s’avérer indispensable en cas de catastrophe. Ainsi, la première annexe a pour but de détailler les cas où la procédure de reconnaissance en état de catastrophe naturelle s’applique ou non (champ d’application). Elle précise d’abord que, pour que la garantie catastrophe naturelle, prévue par les dispositions des articles L.125-1 et suivants du Code des assurances, soit mise en jeu, il est nécessaire :
Que le bien endommagé soit couvert par un contrat d’assurance dommage.
Que le phénomène à l’origine des dommages soit une catastrophe naturelle, définie par l’article L. 125-1 du code des assurances comme un agent naturel présentant une « intensité anormale », « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
Que les territoires touchés par cet agent naturel soient identifiés par un arrêté interministériel adopté au terme d’une procédure de reconnaissance.
Qu’un lien de causalité déterminante existe entre les dommages constatés et le phénomène ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Il a été également utile, pour les ministres signataires de cette circulaire, de rappeler dans cette annexe 1 que « seuls sont couverts par la garantie « Cat’Nat » les aléas suivants : inondations et coulées de boue, submersion marine, cyclones (outre-mer uniquement), mouvements de terrain, avalanches, séismes et éruptions volcaniques ». En revanche, « les dommages provoqués par des phénomènes naturels assurables » ne sont pas couverts. C’est le cas des dommages provoqués par les tempêtes et autres phénomènes venteux (tornades), la grêle, la neige, les incendies causés par la foudre et les feux de forêt, ainsi que les dommages miniers. Il est également rappelé que les biens assurés des collectivités locales sont couverts par la garantie Cat’Nat, à quelques exceptions près : la voirie et ses « équipements connexes », par exemple, ne sont pas couverts. Cette garantie ne couvre que les dommages directs. Les dommages indirects (« frais de déplacement, pertes de loyer, remboursement des frais d’honoraires d’experts ou des dommages provoqués par le dysfonctionnement d’appareils électriques suite à la survenue de la catastrophe… ») ne sont donc pas couverts.
Les autres annexes de la circulaire détaillent le processus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, depuis la demande émanant de la commune jusqu’à la reconnaissance (ou non) par une commission interministérielle, qui donne lieu à un arrêté de reconnaissance permettant de faire jouer la garantie. Les ministres rappellent surtout que le maire a deux ans après la survenue de l’événement pour faire sa demande. La circulaire livre très précisément le contenu de ces demandes communales en sachant qu’un dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission interministérielle. Elle détaille également les critères qui sont utilisés par la commission pour accepter ou rejeter une demande.
En effet, l’annexe 2 de la circulaire indique que « la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle débute avec le dépôt d’une demande de reconnaissance par une commune touchée par un évènement naturel intense et se termine par la publication au Journal officiel d’un arrêté interministériel portant décision de reconnaissance ou de non reconnaissance de cette commune » et propose un schéma décrivant les principales étapes de la procédure. Elle précise aussi que les autorités municipales sont libres de déposer ou non une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette annexe 2 indique aussi que le dépôt des demandes communales par voie dématérialisée doit être privilégié en utilisant le module dédié aux communes de l’application iCatNat (https://www.icatnat.interieur.gouv.fr/mairie/accueil/) où le formulaire CERFA n 013669*01 vierge (à remplir) est téléchargeable. Il est également téléchargeable sur le site internet du ministère de l’intérieur (https://www.interieur.gouv.fr/icatnat).
Par ailleurs, une des annexes est spécifiquement dédiée à la question des « mouvements de terrain différentiels provoqués par la sécheresse et la réhydratation des sols », qui est aujourd’hui l’aléa le plus fréquent. À compter de cette année 2024, de nouveaux critères ont été définis pour caractériser ce phénomène. Deux critères cumulatifs sont donc retenus et définis par cette annexe : un critère géotechnique et un critère météorologique.
Enfin, il est rappelé que l’ensemble des pièces et documents qui ont conduit à la reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle est communicable aux communes (ou aux sinistrés) qui en font la demande. Les maires sont donc parfaitement en droit de demander, en cas de refus de leur demande, que leur soient communiqués tous les documents ayant conduit à cette décision. Ces documents sont accessibles gratuitement via le portail iCatNat. Une demande communale ayant abouti à un refus peut être réexaminée dans deux cas :
d’une part, lorsque « des éléments techniques nouveaux » transmis par la commune ou les sinistrés « sont de nature à remettre en cause la décision contestée ».
d’autre part, dans le cas où un tribunal administratif a annulé la décision de la commission interministérielle et exigé un réexamen.
Lire la circulaire interministérielle du 29 avril 2024 (avec ses 13 annexes), publiée le 6 mai 2024
— Dernière mise à jour le 27 mai 2024