Rappel : Modalités de report de la date du vote du budget primitif

Il convient de rappeler aux élus les modalités de report de la date du vote du budget primitif à défaut de communication des informations indispensables à l’élaboration du budget d’une collectivité jusqu’à fin mars 2025.

Concernant le cadre juridique en matière d’adoption du budget primitif des collectivités, il faut noter que les articles L.1612-1 et L.1612-2 du CGCT prévoient que « le vote des budgets primitifs locaux doit intervenir avant le 15 avril de l’exercice auquel ils s’appliquent, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants ». Ces budgets doivent être transmis en Préfecture au plus tard le 30 avril, ou le 15 mai dans le cadre d’un renouvellement municipal.

Néanmoins, conformément au dernier alinéa de l’article L.1612-2 du CGCT, « cette date butoir du 15 avril ne s’applique pas lorsque la commune ne dispose pas des « informations indispensables » à l’établissement du budget avant le 31 mars, la date limite étant alors reportée 15 jours après la communication de ces éléments ». Ces données qui doivent être transmises annuellement aux collectivités locales sont listées aux articles D.1612-1 et D.1612-2 du CGCT. L’article D.1612-1 du CGCT précise que « le Préfet communique aux maires :

  un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d’imposition adoptés par la commune l’année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts
  le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l’article 6 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987
  le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale
  le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement
  la variation de l’indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l’exercice en cours, telles qu’elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances
  la prévision d’évolution des rémunérations des agents de l’Etat, telle qu’elle figure dans la loi de finances
  le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février ».

Ainsi, par exemple, si la communication de ces informations intervient le 3 avril, la commune peut alors voter son budget jusqu’au 18 avril au plus tard. Ce report est également prévu par l’instruction budgétaire et comptable M57 qui précise que « le budget est adopté (…) dans les quinze jours suivant la date de transmission des informations indispensables à l’établissement du budget quand elles n’ont pas été communiquées avant le 31 mars ».

En revanche, en l’absence de la communication de ces informations, rien n’interdit à une collectivité d’adopter son budget primitif, puis d’adopter une décision modificative lorsque ces éléments seront connus. Dans le cadre de la préparation budgétaire, la collectivité devra dès lors réaliser une évaluation sincère des recettes estimées, y compris en matière de DGF. Il s’agit de ne pas effectuer une majoration ou minoration fictive des recettes estimées au regard des éléments dont la collectivité a connaissance (Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13 janvier 2022, Question écrite n°22593).

De même, malgré le report de la date limite de vote du budget, les contraintes calendaires suivantes doivent être respectées :

  Débat d’orientation budgétaire (DOB) : dans les communes et établissements publics administratifs de 3 500 habitants et plus, le vote du budget doit être précédé d’un DOB organisé sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires présenté par le maire ou le président de l’assemblée délibérante. Ce débat doit se tenir dans les 10 semaines qui précèdent la séance d’adoption du budget primitif (article L.5217-10-4 du CGCT). Le report du vote du budget après le 15 avril par la collectivité ne doit donc pas engendrer le dépassement de ce délai.

  Communication du projet de budget aux élus : l’article L.5217-10-4 du CGCT précise que le projet de budget est transmis par le président de l’assemblée délibérante aux membres de celle-ci avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

  En revanche, le délai de convocation des élus à la séance d’adoption du budget reste soumis au droit commun, à savoir dans un délai de 5 jour franc ou 3 jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants (articles L.2121-11 et 12 du CGCT). Le report du vote ne doit dès lors pas engendrer le dépassement de ces délais.

  Transmission du budget au représentant de l’Etat : le budget de la collectivité doit par principe être transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption, soit le 30 avril en principe (article L.1612-8 du CGCT). Néanmoins, en cas de report du vote du budget, la transmission du budget doit intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de son adoption.

  Publication du budget : le budget primitif doit être déposé à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où il est mis sur place à la disposition du public dans les 15 jours qui suit son adoption (l’article L2313-1 du CGCT). Ce délai court à compter de l’adoption du budget.

— Dernière mise à jour le 10 février 2025

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