Il convient de rappeler qu’il est nécessaire en ce début de mandat de désigner un référent déontologue pour les élus. Celui-ci peut être le même que pour le mandat précédent. Les élus locaux doivent disposer donc d’un interlocuteur dédié pour les accompagner dans l’exercice de leurs fonctions au regard des exigences éthiques et de probité (notamment s’agissant de la prévention des conflits d’intérêts). En effet, depuis le 1er juin 2023, les collectivités ont l’obligation de désigner un référent déontologue pour leurs élus. Les articles R.1111-1-A et suivants du Code général des collectivités territoriales fixent les modalités de sa désignation.
C’est l’article 218 la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification (dite 3DS) qui prévoit la possibilité pour tout élu local de pouvoir « consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques » consacrés dans la Charte de l’élu local. Jusqu’à très récemment intégrée à l’article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) abrogé par l’article 9 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local, la Charte de l’élu local est désormais placée dans une nouvelle section du CGCT dédiée au statut de l’élu local, comprenant les nouveaux articles L.1111-12 à L.1111-14 du CGCT qui sont venus remplacer les dispositions de l’ancien article L.1111-1-1. Elle reprend les devoirs déjà existants, y ajoute deux nouvelles obligations, et intègre désormais les droits des élus. Ce référent déontologue a un rôle de prévention qui peut faire éviter aux élus des difficultés judiciaires en les incitant à se poser les bonnes questions et obtenir des conseils éclairés sur les conduites à tenir et les bons comportements à adopter en matière de probité. Le décret d’application des dispositions de cet article 218 de la loi 3DS, en date du 6 décembre 2022, est venu poser les modalités et les critères de désignation de ce référent déontologue. Il indique ses obligations et les moyens dont il peut disposer pour exercer ses missions. Un arrêté du même jour est pris en application du décret afin de préciser les modalités de rémunération du référent déontologue.
Le référent déontologue doit être désigné par délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, d’un EPCI ou d’un syndicat mixte (éventuellement inscrite à l’ordre du jour de la séance d’installation ou dans la foulée de celle-ci), quelle que soit sa taille. Il existe aussi la possibilité que soit désigné un même référent déontologue par délibérations concordantes de plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités ou syndicats mixtes (mutualisation).
De même, un élu ou un agent de la collectivité ne peut être désigné comme référent déontologue car les missions de ce dernier doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Le décret prévoit aussi que les référents déontologues ne doivent pas se trouver non plus en situation de conflit d’intérêt avec les collectivités pour lesquelles ils exercent cette mission. En revanche, le décret n’interdit pas expressément que le référent déontologue compétent pour les agents soit aussi compétent pour les élus locaux. Afin d’identifier un référent déontologue potentiel, il est possible de saisir un Président d’université de droit, un président de Cour d’appel ou de Cour administrative d’appel, un président de Chambre régionale des comptes ou bien encore un Directeur des Finances publiques ou le bâtonnier, afin que ceux–ci puissent orienter les élus sur des personnes expertes qui ne sont plus en exercice (avocats honoraires, magistrats honoraires etc…). En outre, plusieurs personnes peuvent (faculté), en vertu du décret du 6 décembre 2022 précité, être désignées comme référents déontologues, constituant dans ce cas un collège. Celui-ci doit alors adopter un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
L’article R.1111-1-B du CGCT énonce notamment les éléments devant être définis par la délibération, parmi lesquels les modalités de saisine du référent et les conditions dans lesquelles il rend son avis (fixer le cadre d’intervention du référent). Dans la délibération de nomination, il faut préciser les modalités pratiques : durée de la mission (par exemple la durée du mandat), modalités de saisine (courriel, téléphone sécurisé), délai de réponse attendu et indemnisation (plafonnée). Il faut s’assurer que les conditions permettent une saisine facile et confidentielle pour les élus. Dès sa nomination, il faut présenter le référent déontologue à l’ensemble du conseil municipal et fournir à chaque élu ses coordonnées, leur expliquer son rôle de conseil et de sensibilisation mais aussi les prévenir de la confidentialité des échanges protégés par le secret professionnel. Cela participe à la diffusion d’une culture partagée de l’intégrité au cours du mandat des élus. Il faut noter qu’une réponse ministérielle publiée le 23 avril 2024 précise que (…) « chaque élu local, sans distinction, doit pouvoir saisir le référent en cas d’interrogation ou de doute relatif à l’application de la charte de l’élu local le concernant. Ainsi, il ne peut pas saisir le référent déontologue de la situation d’un autre élu. La collectivité peut à ce titre prévoir des modalités de saisine du référent rappelant expressément l’exigence d’un lien entre l’objet de la consultation et la situation personnelle de l’élu (…) ».
C’est également l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’EPCI qui détermine et précise dans sa délibération de nomination les modalités de rémunération du référent déontologue des élus locaux et celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales (R.1111-1-C du CGCT). Il convient de signaler que ledit arrêté ne fixe pas d’obligation de rémunérer le référent déontologue. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2022 indique que « lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par une ou plusieurs personnes, le montant maximum de l’indemnité pouvant être versée, par personne désignée, est fixé à 80 euros par dossier ». En revanche, son article 3 fixe « les montants de la rémunération lorsque ces missions sont assurées par un collège ». Les vacations que le référent peut recevoir visent uniquement à compenser les charges liées à l’exercice de ses missions.
La délibération peut aussi prévoir les moyens matériels mis à sa/leur disposition (article R.1111-1-B du CGCT). Enfin, le décret du 6 décembre 2022 indique que « le référent déontologue ou les membres du collège sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » en vertu de l’article R.1111-1- D du CGCT.
Les avis et conseils donnés par le référent déontologue sont consultatifs, c’est-à-dire qu’ils restent sans effet contraignant et l’élu local reste libre de ne pas suivre les recommandations du référent déontologue, mais à ses risques et périls. Il lui est fortement recommandé de s’y conformer.
Consulter la note de présentation du référent déontologue actualisée par l’AMF et la délibération de nomination des référents déontologues mis à jour par l’AMF en mars 2026
Voir la liste des référents déontologues de l’AMF en mars 2026
— Dernière mise à jour le 9 avril 2026