Rappel : Régime juridique du mécénat de compétences

Il est à noter que l’article 209 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, dite « loi 3DS », ouvre le mécénat de compétences à la fonction publique à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, à compter du 28 décembre 2022 jusqu’au 27 décembre 2027. Il instaure une dérogation autorisant la mise à disposition de fonctionnaires d’État et territoriaux (départements, régions et communes de plus de 3500 habitants, EPCI à fiscalité propre) auprès d’organismes privés d’intérêt général. Le décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022, relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences, précise les modalités d’application de cette disposition légale. Enfin, une circulaire ministérielle du 19 juillet 2023 précise, quant à elle, les modalités de mise en œuvre de ce décret du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences désigne la mise à disposition, sur leur temps de travail, de salariés d’une entreprise ou d’agents de la fonction publique au profit d’une association, fondation, ou de tout organisme d’intérêt général. Il prend la forme d’un prêt de main-d’œuvre, ou d’une prestation de services. Ce mécénat en nature se traduit par un transfert de compétences à titre gracieux. Il se distingue du bénévolat car les missions sont effectuées sur le temps de travail des agents mis à disposition. Un accord préalable de leur hiérarchie est indispensable s’ils souhaitent participer à ce programme de solidarité.

Pour répondre aux besoins en compétences des associations et des fondations reconnues d’utilité publique, le mécénat de compétences, permet le cas échéant, par dérogations aux dispositions des articles L.512-8, L.512-10 à L.512-13 et L.512-15 du CGFP, et après accord de leur administration, aux fonctionnaires de mettre leurs compétences au service de certains organismes d’intérêt général par le biais d’une convention de mise à disposition, qui peut être effectuée à titre gratuit. Une convention de mise à disposition doit donc être signée entre l’administration employant l’agent et la personne morale bénéficiaire. Ce document contractuel rappelle les obligations incombant à l’agent, à son employeur ainsi qu’à l’organisme d’accueil. Le contenu obligatoire de la convention est défini par l’article 4 du décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022. Il indique que cette convention doit préciser :

• La nature des activités exercées ;
• Le lieu et le volume horaire de la mission ;
• La durée de la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de renouvellement, ou de fin anticipée de celle-ci
.

A noter que l’article 6 du décret précité fixe notamment certaines règles relatives à la gestion du fonctionnaire mis à disposition (gestion et information des congés, possibilité de versement d’un complément indemnitaire, frais de formation, action disciplinaire). La convention de mise à disposition rappelle également les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre des articles L.121-1 à L.121-11 du Code général de la fonction publique. Un modèle de ladite convention est disponible en annexe I de la circulaire du 19 juillet 2023 (pages 12 à 19).

Cette mise à disposition intervient « pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association, et pour lequel les compétences et l’expérience professionnelle des agents concernés sont utiles ». La durée initiale de cette mise à disposition ne peut excéder 18 mois et peut être renouvelée une seule fois (36 mois au total).

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève devra apprécier la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L.124-4 à L.124-6 du Code général de la fonction publique. Ces contrôles déontologiques sont analogues à ceux effectués à l’occasion du départ d’un fonctionnaire vers le secteur privé et sont définis aux articles 18 à 25 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L’autorité hiérarchique devra également vérifier la conformité des conditions d’intérêt général à remplir par l’organisme d’accueil. Cette vérification portera sur le caractère d’intérêt général de l’organisme d’accueil ainsi que sur les 4 critères prévus dans la circulaire du 19 juillet 2023. Outre la convention de mise à disposition, cette mise à disposition est prononcée, après accord de l’intéressé et de l’organisme d’accueil, par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public gestionnaire en est préalablement informée.

Par ailleurs, ce type de mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement (mise à disposition à titre gratuit). Dans ce cas, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi, mais également à la conclusion d’un contrat d’engagement républicain tel que prévu à l’article 10-1 de cette loi. La convention de mise à disposition devra alors préciser les modalités de demande de la subvention. La circulaire du 19 juillet 2023 précise les modalités à observer en cas de dérogation au principe de remboursement. L’organisme d’accueil devra notamment en faire la demande via le formulaire Cerfa n°12156 publié en application du décret n°2016-1971 du 28 décembre 2016.

L’expérimentation vise à évaluer le nombre d’agents intéressés par le dispositif, afin d’envisager sa généralisation au terme de la période de 5 ans. Ce décret prévoit également les modalités d’évaluation annuelle (bilan annuel) du dispositif par les employeurs (article 7 du décret de 2022) ainsi que les remontées d’information au ministre chargé de la fonction publique, à mi-parcours et un an avant la fin d’expérimentation. Tous les bilans effectués au titre de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État et territoriaux auprès des personnes morales seront présentés au conseil commun de la fonction publique et un rapport d’évaluation du dispositif sera transmis au Gouvernement un an avant la fin de cette expérimentation, le 27 décembre 2027.

Le bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre de l’expérimentation du mécénat de compétences doit être transmis au Préfet avant le 31 mars 2025, comme le prévoit l’article 8 du décret du 27 décembre 2022.

Lire l’article 209 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS »
Lire le décret n°1682 du 27 décembre 2022, paru au JO du 28 décembre 2022
Lire la circulaire ministérielle du 19 juillet 2023, mise en ligne le 7 août 2023

— Dernière mise à jour le 18 novembre 2024

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