Rapport sur l’utilisation des sommes issues des prélèvements SRU

Un nouveau décret du 2 mars publié au Journal officiel du 4 mars 2023 est pris en application de l’article L.302-7-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), afin de préciser davantage le contenu du rapport sur l’utilisation des sommes issues des prélèvements SRU des communes déficitaires en matière de production de logements sociaux et reversées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre, aux établissements publics fonciers locaux et aux établissements publics fonciers de l’Etat…

Désormais, depuis l’apparition de ce décret du 4 mars dernier, en vertu de l’article R.302-20 du CCH ce rapport est censé porter sur l’utilisation des sommes ainsi que sur les perspectives de leur utilisation. Il a vocation à contenir les éléments suivants :

• le montant des sommes reversées en application de l’article L.302-7, des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par année, depuis que l’établissement est bénéficiaire des reversements ;
• les conditions et principes d’utilisation des sommes reversées, définis par le bénéficiaire du reversement ;
• la liste des opérations qui ont bénéficié, au cours de l’année précédente, des sommes reversées. Cette liste précise la localisation des opérations, le nombre de logements produits ou projetés, ainsi que la typologie de ces logements selon qu’ils relèvent ou non du IV de l’article L.302-5 et leur type de financement ;
• les perspectives d’utilisation des sommes non consommées.

En effet, depuis la loi 3DS, l’article L.302-7-1 du CCH dispose que « les établissements publics fonciers, l’office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l’article L.302-7 transmettent, avant le 31 mars, au représentant de l’Etat dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées en application du même article L.302-7 ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées ».

Dans son alinéa 2 cet article prévoit aussi que « lorsque le représentant de l’Etat dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 302-7, il informe de ses constats, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois ».

Enfin, il faut savoir qu’en vertu du 3e alinéa de cet article il est prévu que « si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement des sommes précitées au bénéficiaire concerné. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi (…) ».

Lire le décret n°2023-154 du 2 mars 2023

— Dernière mise à jour le 16 mars 2023

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