Réglementation relative à la bonification de retraite des élus (majoration de durée d’assurance) par l’octroi de trimestres supplémentaires – modalités d’application de la loi du 22 décembre 2025
Un nouveau décret n°2026-948 du 12 octobre 2026, paru au Journal officiel du 13 octobre 2026, est venu préciser les modalités d’application de la majoration de durée d’assurance retraite attachée à l’exercice d’un mandat local. Il est donc pris pour l’application du I de l’article 5 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local qui avait instauré ce dispositif de bonification de retraite au profit des anciens élus locaux et l’a inséré au sein du Code de la sécurité sociale. Celui-ci devait être précisé par décret et c’est désormais le cas grâce à ce décret d’application.
En effet, le régime de retraite de certains élus (exécutifs locaux et conseillers bénéficiant obligatoirement d’une délégation de fonction), est amélioré par une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat complet, dans la limite de trois trimestres pour l’ensemble de leurs mandats, en vertu du nouvel article L.161-21-2 du Code de la sécurité sociale, créé par l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 portant statut de l’élu local. Sont donc concernés plus précisément : les maires, présidents de délégation spéciale, adjoints au maire ou membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental ou de conseil régional, de communautés ou de métropole (EPCI à fiscalité propre), ainsi que les conseillers de ces collectivités qui bénéficient d’une délégation de fonction. Il faut préciser également que les conseillers municipaux, départementaux et régionaux, bénéficiant d’une délégation de fonction, y ont droit, à condition de ne pas exercer en même temps un mandat de député ou de sénateur (un mandat parlementaire). Par ailleurs, ce décret prévoit que « pour l’application de l’avant dernier alinéa de l’article L.161-21-2, est considéré comme titulaire d’un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l’élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l’article LO 151 du code électoral pour faire cesser l’incompatibilité mentionnée au même article ».
Comme indiqué précédemment, le nombre de trimestres supplémentaires attribués ne peut être supérieur à trois, même si l’élu a fait plus de trois mandats complets. La notion de mandat complet est précisée par le décret. Ainsi, le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du Code de la sécurité sociale est complété par un nouvel article R.161-17-1 créé par l’article 4 de ce décret. Celui-ci prévoit que « Pour l’attribution de la majoration prévue à l’article L.161-21-2, satisfait la condition d’avoir effectué un mandat complet l’assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l’une des conditions suivantes :
1. Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’un renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
2. Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, intervenue à la suite d’une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l’exécutif intervenue à l’issue du renouvellement général de l’organe délibérant, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
3. Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’une élection partielle intégrale organisée à la suite d’une annulation juridictionnelle définitive à l’occasion d’un renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant ;
4. Du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion d’une élection partielle intégrale organisée en raison de l’impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu’à la date de proclamation des résultats de l’élection de ce même organe à l’occasion du renouvellement général suivant.
Enfin, il faut noter que « pour demander le bénéfice de cette majoration prévue à l’article L.161-21-2, l’assuré doit produire, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera la liste de ces pièces justificatives », conformément au III de l’article 4 de ce décret du 12 octobre 2026. En conséquence, l’arrêté du 13 octobre 2026 relatif à la liste des pièces justificatives attestant des fonctions et de l’exercice d’un mandat complet en application de l’article R.161-17-1 du code de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel du 15 octobre 2026. La production des pièces justifiant que le mandat a bien été exercé de façon « complète » et, par ailleurs, que l’élu a bien exercé les fonctions qui lui donnent droit à la majoration de trimestres, est donc essentielle. Le I de l’article 1 dudit arrêté indique bien que « les pièces mentionnées au III de l’article R.161-17-1 du code de la sécurité sociale sont établies par la collectivité et permettent d’attester d’un mandat complet dans les conditions prévues par ce même article ». Cet arrêté paru le 15 octobre 2026 laisse donc une assez grande latitude aux élus, qui ont le choix entre plusieurs pièces à fournir. Ainsi, en vertu du II de cet article 1 du présent arrêté, « Pour justifier de ses fonctions et de la date du début du mandat, ils pourront, au choix, fournir l’une des pièces suivantes (mentionnées aux 1° à 5° ou les pièces prévues au 6° suivant de ce II dudit article) :
1° Le procès-verbal d’élection au sein de l’organe délibérant ;
2° La fiche de versement d’indemnité de fonctions couvrant le mois suivant le début d’exercice d’une fonction prévue à l’article L.161-21-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Le tableau de composition de l’organe délibérant ;
4° Le premier tableau annuel récapitulant l’ensemble des indemnités allouées ;
5° L’arrêté ou la délibération actant le début de la délégation de fonctions ;
6° Un formulaire homologué, renseigné par la collectivité dans laquelle l’assuré a exercé ses fonctions, accompagné de l’une des pièces mentionnées aux 1° à 5° lorsque, par dérogation au IV du présent article, elles ne mentionnent pas les fonctions exercées, ou de la première délibération de l’organe délibérant, ou d’un acte signé par délégation au cours de la première année de mandat ».
L’arrêté donne également la liste des pièces à fournir pour justifier de la date de fin de mandat. Ainsi, en application du III de l’article 1 de cet arrêté « Afin de justifier des fonctions exercées et de la fin du mandat, l’assuré produit l’une des pièces prévues aux 1° à 3° ou les pièces prévues au 4° suivant :
1° Le procès-verbal de la dernière réunion de l’organe délibérant de la dernière année de mandat ;
2° La fiche de versement d’indemnité de fonctions couvrant le mois précédant le renouvellement de l’organe délibérant à l’occasion du renouvellement général suivant ;
3° Le dernier tableau annuel récapitulant l’ensemble des indemnités allouées ;
4° Un formulaire homologué renseigné par la collectivité dans laquelle l’assuré a exercé ses fonctions, accompagné de l’une des pièces mentionnées aux 1° à 3° lorsque, par dérogation au IV du présent article, elles ne mentionnent pas les fonctions exercées, ou d’une délibération de l’organe délibérant au cours de la dernière année de mandat, ou d’un acte signé par délégation au cours de la dernière année de mandat ».
Selon le IV de l’article 1 de cet arrêté, « les pièces mentionnées aux II et III du présent article font figurer la ou les dates permettant d’identifier les périodes de mandat et indiquent le prénom, le nom et la fonction exercée par l’assuré dans la collectivité » . Dans le cas où les élus (assurés) ont effectué leur mandat à la suite d’une élection partielle intégrale due à l’annulation définitive du précédent scrutin par le tribunal, ils auront également à fournir, en plus de l’une des pièces requises, « le jugement d’annulation définitive de l’élection par le juge administratif ». Par ailleurs, les élus (assurés) débutant leur mandat après le renouvellement de l’organe délibérant, à la suite d’une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l’exécutif, fournissent, en plus de l’une des pièces requises, le jugement d’annulation définitive de l’élection. Ces dispositions sont prévues aux V et VI de l’article 1 de cet arrêté du 13 octobre dernier. De même, « les élus débutant leur mandat à la suite d’une élection partielle intégrale organisée après la mise en place d’une délégation spéciale (en raison de l’impossibilité de constituer l’organe délibérant de la collectivité dans le cadre du renouvellement général) devront, en plus de l’une des pièces requises, fournir la décision du préfet mettant en place cette délégation », conformément aux dispositions du VII de l’article précité. Enfin, en application du VIII de cet article 1 du présent arrêté, « les conseillers délégués concernés par cette majoration attestent au moyen d’un formulaire homologué qu’ils n’ont pas été simultanément titulaires d’un mandat parlementaire ».
La question du régime qui attribue la majoration est traitée à deux niveaux. Le dernier alinéa du I de l’article L.161-21-2 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025, indique d’abord que « lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d’Etat ». Ainsi, le IV de l’article 4 de ce décret du 12 octobre dernier énonce que « le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d’assurance est déterminé dans les conditions prévues à l’article R.173-15 de ce même Code ». Par ailleurs, les dispositions des articles 5 et 6 de ce décret complètent à la fois l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l’article 12 du décret du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Il y avait cependant une réelle incertitude sur les modalités d’application de cette mesure que les élus tentaient de porter à la connaissance de la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et d’avoir la réponse, avant la publication de ce décret d’application, à la question suivante : la loi allait-elle s’appliquer uniquement pour les mandats ayant débuté après l’entrée en vigueur de la loi ou s’appliquerait-elle aux mandats passés également ? Il est à noter à ce titre que, rien dans ce décret (aucune disposition) n’indique que la mesure ne prendra effet qu’à partir du mandat actuel. Autrement dit, même un élu qui a été maire il y a vingt ans pourra en principe se prévaloir de ces dispositions, sous réserve que ce dernier n’ait pas encore liquidé sa retraite professionnelle (à condition de pouvoir présenter les documents justifiant « la nature des fonctions occupées » au moment de prendre sa retraite professionnelle).
Enfin, concernant le calendrier de l’entrée en vigueur du présent décret, sachez que la date de celle-ci est toutefois décalée. En effet, l’article 8 de ce décret prévoit que « les dispositions du présent décret s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027 » , alors que les dispositions légales de la loi sur le statut de l’élu ayant dû être précisées et appliquées par ce décret, sont déjà en vigueur depuis le 24 décembre 2025. Il n’y avait donc a priori aucune raison que les élus, ayant liquidé leur retraite après avoir quitté leurs fonctions en mars 2026, ne puissent pas bénéficier de cette mesure dès cette date, comme cela a été exprimé et mis en avant dans de nombreuses questions écrites sénatoriales posées durant cet été 2026. Or, ce n’était pas le choix retenu par le Gouvernement.
Pour affirmer ce principe de non-rétroactivité de l’entrée en vigueur de cette majoration de durée d’assurance retraite d’un trimestre par mandat complet, le Gouvernement s’est appuyé sur une règle générale. Selon l’article 1er du Code civil, « les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou le lendemain de leur publication ». Mais il ajoute que « toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures » . Toute la question est de savoir si l’article L.161-21-2 nécessitait réellement un décret pour s’appliquer. Le Conseil d’État vérifie si les dispositions législatives sont suffisamment précises : ainsi, dans une décision du 27 mai 2021, n°441660, il a jugé que « des dispositions affectées d’une incertitude sur la portée d’une notion ne sont pas suffisamment précises pour permettre leur entrée en vigueur en l’absence du décret d’application » . Dans une autre décision en date du 14 novembre 2018, n°408952, il a admis « qu’un décret fixe l’entrée en vigueur différée de dispositions législatives dont l’application était manifestement impossible en l’absence de décret d’application ».
Un autre point problématique de ce décret concerne les conseillers exerçant une délégation. Le décret est en effet très précis : le trimestre supplémentaire ne pourra être accordé qu’à un élu ayant fait « un mandat complet », défini comme un mandat ayant duré « du premier jour qui suit l’élection de l’exécutif (…) jusqu’à la date de proclamation des résultats » de l’élection suivante. Quid alors, dans ce cas, d’un conseiller municipal ou communautaire qui aurait reçu une délégation quelques jours ou quelques semaines après « l’élection de l’exécutif » ? Le présent décret d’application est clair sur ce point : ces conseillers seront privés du bénéfice de ces nouvelles dispositions.
Lire le décret n°2026-948 du 12 octobre 2026, paru au Journal officiel du 13 octobre 2026
— Dernière mise à jour le 22 octobre 2026