Règles et modalités pratiques relatives au changement de lieu de réunion d’installation du nouveau conseil municipal

L’alinéa 4 de l’article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune » (CE 19 décembre 1930). Cependant, il en existe d’éventuelles dérogations à ce principe .

Dans le cas où le conseil municipal souhaite modifier définitivement le lieu de réunion des conseils municipaux, ce même article dispose ensuite que « Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances ». Il faut donc savoir que si la modification du lieu est définitive, cela est de la compétence du conseil municipal. Toutefois, si la modification du lieu de réunion est exceptionnelle, la compétence appartient au maire.

Il revient donc au conseil municipal de délibérer afin de modifier, de manière définitive, le lieu de réunion du conseil municipal. Les habitants devront être informés du changement par tout moyen. Dès lors, le nouveau lieu doit :

• se situer sur le territoire de la commune ;
• ne doit pas contrevenir au principe de neutralité ;
• permettre l’accessibilité et la sécurité des lieux ;
• permettre d’assurer la publicité des séances.

De façon définitive, la première séance du conseil municipal ne pourra donc pas se tenir dans un nouveau lieu, sauf à ce que le conseil municipal ait dans une précédente réunion (donc avant les élections municipales) déjà délibéré pour modifier définitivement le lieu de réunion (Cour administrative d’appel, 27 avril 2021, n°19LY04835).

Dans le cas où le maire souhaite modifier exceptionnellement le lieu de réunion des conseils municipaux, il convient d’invoquer un motif valable dûment justifié par des circonstances exceptionnelles. A titre d’exemple, le juge administratif a admis un changement de lieu pour circonstances exceptionnelles « lorsque la salle du conseil ne permet pas d’assurer l’accueil du public pour des raisons de sécurité et que des travaux d’agrandissement de la mairie ont été entrepris pour réaliser une extension de la salle du conseil » (CE, 1er juillet 1998, Préfet de l’Isère, req. n°187491 OU réponse ministérielle du 20 octobre 2016 à la question écrite n°17910, JO Sénat, Réponse ministérielle n°35867, JOAN, 1er février 2005). En revanche, le juge a estimé que « le motif inhérent à l’accueil d’un plus large public ne constituait pas une raison valable ». Par ailleurs, le lieu de réunion exceptionnelle doit respecter les dispositions légales de l’article L.2121-7 précité ci-dessus. Autrement dit, s’il est question de modifier exceptionnellement le lieu de réunion dans le but d’accueillir plus de public, cela ne constitue pas un motif valable (TA Lyon, 10 mars 2005, Bernard Outin, n°031204).

Si le maire peut réunir à titre provisoire le conseil municipal dans un autre lieu que la mairie, ce n’est qu’à titre exceptionnel. Ce cas de figure doit être justifié par l’impossibilité de réunir l’ensemble des conseillers municipaux et du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ainsi, la réunion du conseil municipal dans un autre lieu que la mairie peut être justifiée à titre exceptionnel lorsque le public attendu est plus nombreux que pour les autres réunions du conseil, par exemple lors de la réunion d’installation du conseil municipal, et ne peut pas être accueilli à la mairie dans des conditions de sécurité satisfaisantes. En revanche, la réunion du conseil municipal en dehors de la mairie ne peut en aucun cas être justifiée par la volonté de réunir le conseil municipal dans différents quartiers de la commune. Une délibération du conseil municipal qui serait votée à la suite d’une réunion qui aurait eu lieu en tout ou partie en dehors de la mairie serait illégale. La stabilité du lieu de réunion du conseil municipal contribue à garantir l’effectivité de la publicité des séances prévue à l’article L.2121-18 du CGCT (Réponse ministérielle publiée au JOAN du 4 novembre 2014, page 9338).

En cas de changement de lieu, définitif ou lié à des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de le mentionner dans la convocation (c’est ce qui est recommandable et conseillé, sans devoir trop détailler les motifs de ce changement, mais en rendre compte quand-même) et d’en assurer l’information effective du public notamment par sa publication sur les supports de publicité et par affichage en mairie. Mis à part cette modalité d’officialisation pratique du changement de lieu de réunion dans le cadre de la convocation de ce conseil municipal d’installation (qui le porte à la connaissance des personnes intéressées), il y en a une autre qui est la possibilité (faculté) laissé au maire de prendre un arrêté plus détaillé, justifiant de façon un peu plus motivée les motifs factuels et pragmatiques ainsi que juridiques de ce changement de lieu de réunion du conseil municipal à titre exceptionnel (des raisons de sécurité devraient y être évoquées, tels que la salle sous-dimensionnée, volume du public à accueillir beaucoup plus important que pour les autres réunions du conseil municipal habituellement tenues, travaux de réhabilitation de la salle…).

Concernant la consultation de la Préfecture à ce sujet, il n’y strictement aucun texte ni aucun principe du droit qui impose au maire de le faire ni de solliciter un quelconque avis ou accord du préfet de département. En revanche, il y a lieu, pour le maire qui est à l’origine de ce changement de lieu, d’informer éventuellement, de façon purement facultative (car aucun texte ni aucune règle ne le lui impose), le Préfet de ce changement de lieu de réunion d’installation du nouveau conseil municipal, afin que le Préfet soit au courant du nouveau lieu envisagé et que cela n’ait pas des répercussions problématiques lors du contrôle de légalité des actes pris au cours de cette séance importante du conseil municipal tenue en dehors de la mairie par voie dérogatoire et à titre provisoire. Il s’agit donc d’une simple information de l’autorité préfectorale sans qu’elle puisse s’y opposer par principe.

— Dernière mise à jour le 4 février 2026

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