Renforcement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends (médiation et conciliation) et l’instruction conventionnelle des affaires civiles
Le décret n°2025-660 du 18 juillet, publié au Journal officiel du 19 juillet 2025 (accompagné d’une circulaire d’application du 19 juillet 2025), marque une étape décisive dans la promotion des modes amiables de résolution des différends. À compter du 1er septembre 2025, il réorganise profondément la procédure civile en insistant sur la concertation entre parties et la prévention des contentieux. Ce décret apporte des innovations majeures comme la généralisation de l’injonction judiciaire à rencontrer un médiateur ou conciliateur de justice, visant à réduire la durée et le coût des procès. De même, il instaure l’instruction conventionnelle des affaires qui devient la règle, c’est-à-dire que les parties peuvent organiser elles-mêmes la mise en état de leur litige (avec ou sans avocat) sans passer systématiquement par le juge.
Parmi les points cruciaux de cette réforme réglementaire de la procédure civile, on trouve :
- Une nouvelle rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile (CPC)
Une nouvelle rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile est issue de ce décret du 18 juillet 2025 selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige » . Cette nouvelle rédaction invite à une discussion dans un esprit collaboratif entre le juge, les avocats, les parties pour choisir le mode de règlement le plus adapté à l’affaire et déterminer si celle-ci mérite ou non d’être orientée vers une voie amiable, s’inscrivant dans un principe de proportionnalité procédurale. L’objectif de cette disposition est d’étendre les principes directeurs relatifs à l’amiable au-delà de la conciliation, d’une part, en rappelant que les parties peuvent à tout moment résoudre amiablement leur litige et, d’autre part, en affirmant clairement la double mission du juge : concilier les parties, mais aussi déterminer quelle voie, amiable ou judiciaire, est la plus adaptée au litige.
- Instruction conventionnelle comme principe directeur pour toutes les instances en cours à compter du 1er septembre 2025
Le nouvel article 127 du Code de procédure civile consacré par ce décret prévoit que « les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, judiciairement » . L’instruction judiciaire devient ainsi l’exception et non plus la norme. Ce principe irrigue désormais toute la procédure civile : le procès doit être préparé et, si possible, résolu amiablement. Les parties doivent prioritairement organiser elles-mêmes l’échange de leurs arguments et pièces hors de la direction active du juge. Afin d’inciter les parties à avoir recours au règlement amiable, l’article 127 du Code de procédure civile dispose désormais que « les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire » . Ainsi, les parties à un procès pourront conclure une convention matérialisant leurs accords et le soumettre à la validation du juge. Bien évidemment, les parties sont libres de reprendre ensuite le cours de l’instance par le levier de la mise en état judiciaire. L’instruction conventionnelle ne dessaisit pas le juge qui reste compétent sur des incidents de procédure, des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir. Par ailleurs, elle a pour effet d’interrompre le délai de péremption de l’instance. De plus, les parties peuvent avoir recours également au mécanisme de la convention de procédure participative régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Elle offre, aux parties en litige, la possibilité soit de conclure un accord avant d’utiliser la voie contentieuse soit de leur permettre en cours d’instance de pouvoir parvenir à un tel accord. Désormais, la mise en état intègre ce dispositif et ce, afin d’éviter aux parties d’être confrontées aux lenteurs procédurales mais aussi de leur laisser plus de liberté. Celles-ci auront la maîtrise du procès puisqu’elles pourront également faire le choix d’un technicien indépendant qui sera amené à exercer sa mission en fonction des demandes de chacune des parties. Dans ce cadre-là, le juge n’interviendra que si l’une des parties rencontre une difficulté relative à la désignation ou au maintien de ce technicien. L’expertise amiable est favorisée par rapport à l’expertise judiciaire sans que celle-ci ne puisse porter atteinte à l’équilibre du procès.
- Généralisation de l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice
Désormais, le décret du 18 juillet 2025 prévoit qu’à tout moment, un juge peut délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice, même sans leur accord initial. Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile (CPC) modifié par ce décret, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie . Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables ». C’est nouveau car, jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge devait procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification). La sanction du refus illégitime d’une partie de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice (ou de son absence à la réunion fixée) est le risque d’une amende civile d’un montant conséquent. En cas de refus injustifié, une amende civile jusqu’à 10 000 € peut être prononcée à son encontre, renforçant ainsi la portée contraignante de cette injonction.
- Médiation et conciliation : cadre clarifié
La conciliation (article 1530‑1 et suivants du CPC) et la médiation (article 1530‑2 et suivants du CPC) sont désormais définies juridiquement. Leur durée est désormais limitée à 5 mois renouvelables une fois de 3 mois au maximum. Le délai de la mission confiée à un conciliateur ou à un médiateur est donc rallongée à 5 mois au lieu de 3 mois auparavant afin de pouvoir éviter l’échec de la phase amiable si celle-ci a été trop rapidement menée et n’a pas tenu compte suffisamment de l’intérêt de chacune des parties. Le rôle du médiateur et du conciliateur de justice est identique, c’est-à-dire qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir d’instruction ou de décision. Ils ont seulement pour mission de parvenir à ce que chacune des parties signent un accord soumis à homologation du juge. Le décret protège aussi la confidentialité des documents élaborés entre les parties et le conciliateur ou le médiateur. En revanche, les pièces produites par chacune des parties, dans cette phase amiable, ne seront pas couvertes par la confidentialité et pourront être produites en justice en cas d’échec de la solution amiable.
Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, applicables aux seules instances introduites à compter de cette date. Ce décret refonde le Livre V du Code de procédure civile et érige l’amiable en principe directeur du procès.
Lire le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, paru au JO du 19 juillet 2025
Lire la circulaire d’application du décret du 18 juillet 2025, en date du 19 juillet 2025
— Dernière mise à jour le 26 août 2025