Statut de l’élu local - Précisions réglementaires sur la reconnaissance des acquis de l’expérience et la certification des compétences acquises pendant le mandat d’élu local
Un décret n°2026-929 du 6 octobre 2026, paru au Journal officiel du 7 octobre 2026, est pris pour application de l’article L.6112-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local. Il apporte quelques informations sur la mise en œuvre du mécanisme de certification des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat local.
Pour rappel, au cours de leur mandat, les élus locaux acquièrent des compétences et connaissances. Pour mieux les valoriser, cette loi du 22 décembre 2025 contient des dispositions prévoyant un système de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les élus sortants. Ces derniers pourraient faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions (cette expérience étant assimilée à une expérience professionnelle) dans les conditions prévues par le Code du travail (en vertu du I de l’article 39 de la loi du 22 décembre 2025 modifiant en ce sens l’article L.2123-11-1 du CGCT). De même, ils pourront bénéficier du congé « projet de transition professionnel » prévu pour les salariés dans le Code du travail. Ils auront également accès à « un congé de validation des acquis de l’expérience » prévu par le Code du travail. Ces dispositions seront précisées par décret.
Par ailleurs, le II de cet article 39 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local prévoit que « le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 introduisant un nouvel article L.6112-5 dans ce code qui prévoit que « il est établi une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L.6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification. Un recensement des certifications ou des parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article ». Un décret devait intervenir pour préciser les conditions d’application de cet article. C’est chose faite avec ce décret du 6 octobre dernier.
En effet, celui-ci crée, par son article 1er, un nouvel article D.6112-3 venant compléter le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail qui prévoit que « la liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local mentionnée à l’article L.6112-5 est établie par le ministre chargé de la formation professionnelle. Cette liste de compétences reste cependant toujours en attente de publication. Ces compétences font l’objet d’une certification déposée par le même ministre auprès de France compétences pour enregistrement, après avis de la commission de France compétences chargée de la certification professionnelle, dans le répertoire spécifique des certifications et habilitations mentionné à l’article L.6113-6 ».
En outre, ledit article évoque certaines des modalités de mise en œuvre « des actions de formation certifiantes nécessaires à l’obtention de la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat électif local », parmi lesquelles figurent des actions de positionnement, d’accompagnement et d’évaluation des compétences. On sait ainsi désormais que, « ces actions constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L.6321-6, dès lors qu’elles ne relèvent pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de ce même article », en vertu du deuxième alinéa de ce nouvel article D.6112-3 du code du travail.
Lire le décret n°2026-929 du 6 octobre 2026, paru au Journal officiel du 7 octobre 2026
— Dernière mise à jour le 20 octobre 2026