[Suite du décryptage] : Ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales

En complément du flash juridique relayé mardi dernier, l’UME revient aujourd’hui sur les autres dispositions de cette ordonnance cruciale, dispositions concernant cette fois les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les aménagements prévus pour la délégation des compétences « eau et assainissement ».

Le fonctionnement aménagé du conseil municipal

 L’article 3 suspend l’obligation trimestrielle de réunion du conseil municipal, habituellement prévue à l’article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
 L’article 3 facilite également les conditions de réunion du conseil municipal quand elle a lieu à la demande de ses membres. Désormais, il suffit qu’un cinquième des membres du conseil en fasse la demande pour que le conseil municipal soit réuni. Un même membre du conseil municipal ne peut néanmoins présenter plus d’une demande de réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire.
 L’article 2 fixe quant à lui au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion du conseil municipal, mais également des commissions permanentes des collectivités et des bureaux des EPCI à fiscalité propre. A noter que ce quorum s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés. Pour rappel, depuis le 23 mars, un conseiller municipal peut maintenant être porteur de deux pouvoirs.
 Concernant les moyens de réunion du conseil municipal, le maire peut décider que ladite réunion se tienne par visioconférence ou audioconférence (article 6-I). Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion : (I) les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ; (II) les modalités de scrutin.
 Concernant justement les scrutins, l’article 6-II prévoit que les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, car la séance portant sur le scrutin secret ne peut se tenir par voie dématérialisée.
 En cas de partage des voix, l’article 6-II indique que la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
 L’article 7-I précise en outre que les actes issus d’une délibération doivent dorénavant être transmis au préfet par voie électronique, « depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d’accuser réception de cette transmission par cette même voie

  • L’envoi électronique comprend les informations suivantes :
    1° L’objet et la date de l’acte ;
    2° Le nom de la collectivité émettrice ;
    3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l’acte.
    Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte.
  • L’accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :
    1° La date de réception de l’envoi électronique ;
    2° La désignation de la préfecture réceptrice
    . »

 Enfin, l’article 7-II précise que l’obligation de publier des actes à caractère réglementaire peut être assurée sous la seule forme électronique, et ce sur le site internet de la collectivité territoriale, « dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement ».

Délai supplémentaire dans la délégation des compétences « eau et assainissement » à la commune
 L’article 9 de l’ordonnance dispose que, lorsqu’une commune appartenant à une communauté d’agglomération ou à une communauté de communes a demandé avant le 31 mars 2020 de bénéficier d’une délégation des compétences « eau et assainissement » de la part de l’EPCI à fiscalité propre compétent, alors l’organe délibérant de l’EPCI en question dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à ce jour, d’un délai de six mois pour statuer sur cette demande.

— Dernière mise à jour le 10 avril 2020

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