Trois récentes réponses ministérielles intéressant le fonctionnement institutionnel des collectivités locales et la notion de conflit d’intérêts des élus

Récemment, le Gouvernement s’est efforcé de répondre à trois questions écrites, venant à la fois d’un député et de deux sénateurs, deux d’entre elles ayant trait à la vie institutionnelle locale et une troisième relative au conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice du droit de préemption par la commune.

1) La première réponse ministérielle à évoquer concerne donc le sujet du port de l’écharpe tricolore à glands à franges d’argent par les adjoints au maire. Ainsi, un député demande au ministre de l’Intérieur si le Gouvernement envisage de faire évoluer les dispositions du Code général des collectivités territoriales afin d’autoriser explicitement le port de l’écharpe tricolore à glands à franges d’argent par les adjoints au maire lors des cérémonies et manifestations officielles, y compris en présence du maire, et, le cas échéant, selon quelles modalités. Dans sa réponse du 1er septembre 2026, publiée au JOAN, p.7936, le ministre de l’Intérieur lui précise que « Conformément aux dispositions de l’article D.2122-4 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints au maire portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L.2122-17 et L.2122-18 du même Code. A ce jour, aucune modification du Code général des collectivités territoriales n’est envisagée en vue d’élargir les conditions du port de l’écharpe tricolore ».

2) Dans le cadre de la deuxième réponse ministérielle qu’il convient de porter à votre connaissance, il s’agit de la délégation de compétence du maire à un conseiller municipal en matière d’état civil. En effet, par rapport à ce sujet, un sénateur souhaite savoir si désormais le maire peut octroyer à un conseiller municipal une délégation permanente et complète en matière d’état civil pour la durée du mandat. Par conséquent, le ministre de l’Intérieur a pris le soin de lui répondre via une réponse ministérielle du 3 septembre 2026, publiée au JO du Sénat, p.4167, où il affirme clairement que « Les officiers de l’état civil sont les autorités désignées par la loi pour recevoir, conserver les actes de l’état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elles confèrent l’authenticité (Instruction générale relative à l’état civil - IGREC du 11 mai 1999, § 2). A ce titre, le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil en application de l’article L.2122-32 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article L.2122-18 du même code permet désormais au maire de déléguer une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal, sans condition relative à l’absence ou l’empêchement des adjoints depuis la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019. Dès lors, le maire peut déléguer l’ensemble des fonctions qu’il exerce en matière d’état civil à un conseiller municipal et ce de manière permanente puisque cette délégation subsiste tant qu’elle n’a pas été rapportée, en vertu de l’article L.2122-20 du code général des collectivités territoriales ».

3) Dans cette troisième et dernière réponse ministérielle, il s’agissait pour le juge de déterminer si un maire pouvait décider d’exercer le droit de préemption communal délégué par le conseil municipal lorsqu’il est vendeur ou acquéreur du bien faisant l’objet de la préemption, c’est-à-dire en qualité de partie prenante. Plus précisément, un sénateur demande à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation de lui préciser si, dans une telle hypothèse, qu’il s’agisse de décider d’exercer ou non le droit de préemption, le maire doit se considérer en situation de conflit d’intérêt et, le cas échéant, de lui indiquer quel dispositif doit être mis en œuvre pour écarter ce risque. Il la remercie de lui mentionner particulièrement quelle personne ou entité, et sous quelle forme, sera alors habilitée à instruire la déclaration d’intention d’aliéner relative à cette opération ainsi qu’à prendre la décision d’exercice ou non du droit de préemption. Dans le cadre de sa réponse détaillée en date du 10 septembre 2026, publiée au JO du Sénat, p.4295, la ministre pose un principe selon lequel « lorsqu’un maire est personnellement impliqué dans une vente immobilière, il se trouve dans une situation de conflits d’intérêts l’obligeant à se déporter. L’instruction de la déclaration d’intention d’aliéner est alors assurée par les services de la commune, sans intervention ni instruction du maire intéressé ».

A ce titre, elle lui rappelle tout d’abord que « le 15° de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal et dans les conditions fixées par celui-ci, être chargé d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. En application de l’article L.2122-23 du même code, les décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur le même objet. Elles doivent, à ce titre, respecter le principe d’impartialité prévu à l’article L.1111-13 du CGCT et les dispositions de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui impose aux personnes titulaires de fonctions exécutives locales de recourir à un délégataire lorsqu’elles estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Cet article le définit comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L.2131-11 du CGCT prévoient que sont illégales les délibérations du conseil municipal auxquelles a pris part un élu intéressé à l’affaire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Si l’article L.1111-6 du CGCT précise les cas dans lesquels l’élu bénéficie d’une présomption d’absence de conflit d’intérêts, ceux-ci ne correspondent toutefois qu’aux situations dans lesquelles un élu est titulaire de plusieurs mandats ou est plus généralement désigné par sa collectivité pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale. Dès lors, lorsque le maire, titulaire de la délégation, est lui-même vendeur ou acquéreur du bien faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner, il est placé dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et doit être considéré comme intéressé à l’affaire. En effet, la décision d’exercer ou non le droit de préemption est susceptible d’avoir une incidence directe sur ses intérêts patrimoniaux ».

Par conséquent, la ministre en tire comme conclusion le fait que, dès lors, « le maire devra se déporter pour éviter que la décision soit illégale. Il sera en outre relevé que l’élu concerné pourrait faire l’objet de poursuites pénales, sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal, sous réserve de la dérogation que prévoit ce même article concernant le transfert de biens pour les communes de moins de 3 500 habitants pour un montant inférieur à 16 000 euros. Cette dérogation à l’incrimination pénale de prise illégale d’intérêts est toutefois sans incidence sur les obligations de déport de l’élu. En l’espèce, le maire doit ainsi s’abstenir de toute intervention dans le traitement de cette affaire, qu’il s’agisse de l’instruction du dossier, de la préparation de la décision ou de la décision elle-même. Les modalités de cette abstention sont précisées par le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le maire formalise ainsi son abstention par un arrêté désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Si la délibération prise sur le fondement de l’article L.2122-22 du CGCT l’autorise, cette compétence peut être exercée par un adjoint ou un conseiller municipal. À défaut, le conseil municipal est compétent pour statuer sur la déclaration d’intention d’aliéner, en application de l’article L.2122-23 du même code ».

[Consulter la réponse ministérielle du 1er septembre 2026, publiée au JOAN, p.7936, via le lien suivant : Question n°14999 : https://deputesenchiffres.fr/question/QANR5L17QE14999/]

[Consulter la réponse ministérielle du 3 septembre 2026, publiée au JO du Sénat, p.4167, via le lien suivant : https://extranet.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260609133.html]

[Consulter la réponse ministérielle du 10 septembre 2026, publiée au JO du Sénat, p.4295, via le lien suivant : https://www.senat.fr/questions/base/2026/qSEQ260508917.html]

— Dernière mise à jour le 3 novembre 2026

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'UME et mention de leur origine est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.

+ D'ARTICLES