UME A LU POUR VOUS - La modulation des indemnités des conseillers municipaux en fonction de leur assiduité désormais autorisée dans toutes les communes
Édition du vendredi 7 juin 2024 MAIRES INFO
CONSEILS MUNICIPAUX
C’est une décision importante que vient de prendre le Conseil constitutionnel, saisi par une commune du Nord : moduler les indemnités en fonction de l’assiduité dans les seules communes de plus de 50 000 habitants est contraire à la Constitution. Cette limitation est donc supprimée.
Par Franck LemarcLa modulation des indemnités des conseillers municipaux en fonction de leur assiduité désormais autorisée dans toutes les communes
« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. » Cet article L2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) est issu de la loi Engagement et proximité de 2019. Il permet, si la commune délibère dans ce sens, de réduire jusqu’à 50 % le montant de l’indemnité d’un élu insuffisamment assidu aux réunions liées à son mandat.
Rappel des faits
En 2020, la commune de La Madeleine, dans le Nord, a délibéré sur les indemnités de fonction des élus et ajouté une décision s’appuyant sur cet article du CGCT : les élus absents sans justification à plus de deux réunions par trimestre se verraient retirer 25 % de leur indemnité.
Le problème est que la commune en question n’a qu’une vingtaine de milliers d’habitants, donc moins de 50 000, ce qui signifie que la loi ne l’autorise pas à prendre ce type de décision. C’est ce qu’a fait valoir un conseiller municipal devant le tribunal administratif, en demandant l’annulation de cette délibération.
La commune a contre-attaqué en contestant cet article du CCGT, estimant qu’il constituait une rupture d’égalité entre les communes. Le tribunal administratif de Lille a transmis cette question au Conseil d’État, lequel a, à son tour, transmis la question au Conseil constitutionnel, sous forme de QPC (question prioritaire de constitutionnalité). Si le ministère de l’Intérieur, consulté par les magistrats, a estimé qu’il n’y avait aucun problème avec cet article, le Conseil d’État a, lui, jugé tout à fait sérieuse la question de savoir si cette différence de traitement entre communes de plus et de moins de 50 000 habitants était justifiée, en l’espèce.
Pas de « différence de situation »
Le Conseil constitutionnel avait trois mois pour répondre à cette QPC déposée le 5 mars. Il l’a fait hier. Notons que pour cette séance, Jacqueline Gourault, membre du Conseil constitutionnel, a demandé à ne pas siéger – dans la mesure où elle était ministre des Relations avec les collectivités territoriales au moment où cette loi a été portée.
Les Sages ont rappelé, dans leur décision, que « la loi doit être la même pour tous », comme le veut l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce principe d’égalité peut souffrir des exceptions, mais il faut que celles-ci soient justifiées ou par une réponse différente à des situations différentes, ou par des motifs d’intérêt général. En cas de différence de traitement, il est nécessaire que celle-ci soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Il y a bien une « différence de traitement », dans le cas qui nous occupe ici, entre les communes de plus et de moins de 50 000 habitants. L’objet de cet article est « d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant », poursuivent les Sages. Or, « au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres. »
Conclusion : cette différence de traitement, qui n’est « pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général », est « contraire au principe d’égalité devant la loi ». Les dispositions contestées sont donc contraires à la Constitution.
Abrogation immédiate
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un article de loi inconstitutionnel, il peut ou bien l’abroger immédiatement, ou bien décider de son abrogation à une date ultérieure, de façon motivée. Ici, les Sages ont jugé que « aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ». Celle-ci prend donc effet dès la publication de la décision du Conseil.
L’article L2123-24-2 du CGCT est donc immédiatement modifié : à la première phrase, les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » sont désormais supprimés. Conséquence concrète : toutes les communes qui le souhaitent, quel que soit leur nombre d’habitants, peuvent désormais délibérer pour moduler, si elles le souhaitent, les indemnités des élus en fonction de leur assiduité
— Dernière mise à jour le 8 juillet 2024