Zéro artificialisation nette (ZAN) : Nouvelle règle sur l’implantation des zones commerciales dans une commune

Ce nouveau décret du 14 octobre dernier a pour objectif de détailler le principe d’interdiction d’implantation d’une zone commerciale si celle-ci conduit à une artificialisation des sols. Ce principe est issu de l’article 215 de la loi Climat et résilience qui prohibe la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) de tout projet d’implantation qui conduirait à une artificialisation des sols dans toutes les communes. Cependant, ce décret prévoit également des dérogations ou des exceptions à ce principe général posé par la loi et précise des conditions permettant de recourir à ces dérogations.

Tout d’abord, le principe de zéro artificialisation nette des sols que ce décret a pour vocation d’appliquer, signifie en d’autres termes que des représentants des communes et des EPCI, ne pourront plus, à compter du 15 octobre, délivrer d’autorisation à une implantation commerciale ou une extension de commerce existant si le projet conduit à une artificialisation des sols, définie comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » dont dispose l’article L.101-2-1 nouveau du Code de l’urbanisme.

Or, dans la pratique tout est différent et la règle posée n’est pas d’application ferme. En effet, seulement les espaces commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés restent et sont toujours soumises à la règle de ZAN. En revanche, en deçà de ce seuil, des dérogations sont aménagées par la loi pour permettre la réalisation de projets présentant un intérêt particulier pour leurs territoires d’établissement. C’est d’ailleurs tout l’objet de ce décret qui en précise les modalités d’application.

Ainsi, le décret autorise des dérogations à ce principe de ZAN dans trois hypothèses : la création d’un commerce ou ensemble de commerces dont la surface de vente est inférieure à 10 000 mètres carrés, puis dans l’extension d’une implantation existante si la surface totale reste inférieure à 10 000 mètres carrés et enfin pour l’extension d’un commerce ou ensemble de commerce dont la surface est déjà supérieure à 10 000 mètres carrés, mais « dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés ».

En outre, le décret met en œuvre aussi quatre (4) motifs de dérogation qui constituent des exceptions au principe de zéro artificialisation nette des sols des communes :

  Premièrement, ce décret indique qu’un projet qui conduit à une artificialisation des sols pourra quand-même être autorisé par les communes s’il s’insère dans le secteur d’une ORT (opération de revitalisation du territoire) ou dans un QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville).
  Deuxièmement, un tel projet commercial est autorisé également, s’il s’insère dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé.
  Troisièmement, l’autorisation sera délivrée si le porteur du projet s’engage à transformer un sol artificialisé en une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
  Et enfin, le décret prévoit que la dérogation est possible si le projet s’insère dans « un secteur d’implantation périphérique ou une centralité urbaine » définis dans un SCoT entré en vigueur avant le 22 août 2021 ou encore dans « une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal » entré en vigueur avant la même date.

Ce nouveau décret a donc pour objet de donner des détails de ces dérogations et des justificatifs à fournir pour pouvoir en bénéficier et implanter donc son commerce dans la commune ou l’EPCI, malgré la règle ZAN l’interdisant en principe.

Lire le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022

— Dernière mise à jour le 20 octobre 2022

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