UME/LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

L’UME souhaite revenir sur quelques points de cette loi ...

Dispositions essentielles – Echéances électorales

 Communes dont l’élection a été acquise dès le premier tour

  • Les élus sortis vainqueurs dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne verront pas leur mandat électif remis en cause. Toutefois, pour des raisons sanitaires exceptionnelles, la loi publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020 prévoit que la prise d’effet de ces mandats sera reportée.
  • L’article 19 de la loi dispose en effet que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour entreront en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

 Communes concernées par la tenue d’un second tour

  • Sur le fondement d’un rapport scientifique remis au Gouvernement au plus tard le 23 mai 2020, le Premier ministre doit prendre un décret, avant le 27 mai 2020, pour convoquer le second tour du scrutin qui doit officiellement se tenir en juin. Ce second tour se fera en sus des résultats du premier tour du 15 mars 2020. Si le second tour devait être reporté au-delà de juin, un scrutin complet de deux tours devra alors être organisé, et le premier tour ayant eu lieu le 15 mars dernier sera alors annulé. Pour rappel, cette disposition ne concerne pas les communes dont l’élection a été acquise dès le premier tour : les résultats de ces élections ainsi que les mandats électifs des nouveaux élus sont ici sécurisés.

 Enfin, à l’attention des communes dont l’élection du 15 mars a été acquise dès le premier tour, l’UME insiste sur une disposition de l’article 19-7° de la loi, prévoyant que « Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et ce jusqu’à leur installation ». Les maires sortant doivent donc s’assurer de tenir informés les maires nouvellement élus de toute décision qui serait prise durant cet état d’urgence sanitaire. Dans l’esprit de la loi, nous vous proposons de nous communiquer l’adresse mail du nouveau « futur maire / tête de liste » élu dès le premier tour, afin qu’il puisse aussi recevoir nos communications.

Par-delà les échéances électorales,

 Prolongation des mandats de maire et de conseillers municipaux

  • Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, la loi prévoit que les mandats des maires sortants, des conseillers municipaux, ainsi que des représentants de communes, EPCI, ou syndicats mixtes fermés sont prolongés. Les indemnités de fonction sont bien évidemment maintenues, et de surcroît les délégations aux adjoints et conseillers municipaux.

D’autre part, les attributions du conseil municipal qui avaient été déléguées au maire devaient normalement s’achever en fin de mandat (art. L.2122-22 du CGCT). Elles sont elles aussi provisoirement maintenues.

  • Pour ce qui est de la tenue des conseils municipaux, une souplesse juridique bienvenue vient réformer les règles encadrant le quorum et les délibérations :

En premier lieu, l’article 4 de la loi tout juste promulguée prévoit la mise en place éventuelle d’un dispositif de vote électronique ou de vote papier à distance, afin de limiter le plus possible les réunions physiques des conseillers municipaux. Les conditions de ces aménagements logistiques seront détaillées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Un tel dispositif de vote à distance ne concernerait néanmoins que les délibérations dont le scrutin n’est pas secret. Pour les scrutins dont la loi commande le caractère secret, il est prévu que les conseillers municipaux se réunissent physiquement, avec quelques aménagements concernant le quorum et le vote par procuration :
 le quorum nécessaire pour que les membres du conseil municipal puissent valablement délibérer est abaissé au tiers des membres en exercice présents. Si après une première convocation, ce quorum n’était pas atteint, alors le maire convoque de nouveaux les conseillers municipaux à trois jours d’intervalle, cette fois sans condition de quorum.
 La loi autorise les membres du conseillers municipaux à être porteurs de deux pouvoirs (contre un actuellement).

 Continuité du service public

Dans pareille situation de gestion de crise, il est attendu de la commune qu’elle développe un Plan de Continuité d’Activité (PCA) assurant le maintien des services publics indispensables, à savoir :
 Le service public de l’eau potable et de l’assainissement, si la compétence appartient désormais à la commune dans le cadre de la subdélégation simplifiée
 Le service public de la voirie, si là aussi la compétence est détenue par la commune
 Les activités nécessaires au maintien de la salubrité
 Le service public des énergies, comprenant le chauffage, le gaz et l’électricité
 Le service public de l’action sociale (aide sociale à l’enfance, services de bains-douches pour les personnes sans domicile fixe etc.)
 En ce qui concerne les couvre-feux, les arrêtés sont pris par le préfet à la demande du maire.

  Nouvelles compétences de la police municipale et des gardes champêtres dans le cadre du confinement

Avant la promulgation de la loi, la police municipale et les gardes champêtres pouvaient seulement contrôler les attestations de déplacement sans en verbaliser les manquements ou les abus.

Désormais, ils peuvent à la fois constater et verbaliser les infractions aux règles de confinement se déroulant sur le territoire communal. Plus précisément, la police municipale et les gardes champêtres peuvent sanctionner les violations aux interdictions de déplacement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête.

Pour rappel, la loi prévoit une contravention de 4e classe d’un montant de 135€ pour tout déplacement injustifié. En cas de récidive, c’est une contravention de 5e classe d’un montant de 1 500€ qui est imposée. Si un administré se rend coupable de trois violations aux règles de confinement en moins de 30 jours, alors il risque une peine de six mois de prison et 3 750€ d’amende.

 Lire Loi d’urgence dispositions relatives aux collectivités territoriales-1

— Dernière mise à jour le 26 mars 2020